{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10014-2022_2025-02-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3391201?doc=", "Checksum": "2dbec73bd3717d25f310e9bbbfa63012"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10014-2022_2025-02-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2025/0002/ACJC_000235_2025_C_10014_2022.pdf", "Checksum": "d2340dc2545b91503f0c649dacfcd811"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10014/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.02.2025 C/10014/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.341.al1; CO.77.al1; CC.2.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:33:38", "Checksum": "65b8f0c369b814ca79d6f186c6540e4a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.02.2025 C/10014/2022\nRegeste:\nCO.341.al1; CO.77.al1; CC.2.al1\n\n Ladite somme comprenait 15'171 fr. 40 brut à titre de salaire afférent à son délai\nde congé, 1'263 fr. 75 brut à titre de treizième salaire au prorata de la durée de son\ndélai de congé et 32'400 fr. net à titre d'indemnité pour licenciement immédiat\ninjustifié au sens de l'art. 337c al. 3 CO, le tout avec intérêts de 5% l'an dès le\n1er janvier 2022.\n\nC/10014/2022\n- 6/13 -\n\nA l'appui de ses conclusions, A______ a en substance allégué que son employeur\navait saisi l'opportunité de l'accident de la camionnette pour résilier les rapports de\ntravail avec effet immédiat. Selon lui, le véritable motif résidait dans ses\ndénonciations visant l'exposition des employés à l'amiante sur certains chantiers\nsans que l'employeur n'ait pris les mesures nécessaires à la préservation de la santé\nde ses travailleurs et, plus particulièrement, des maladies professionnelles causées\npar l'amiante. Informée de cette pratique, l'employeuse lui avait notifié un\navertissement, puis l'avait licencié.\n\nIl a soutenu par ailleurs qu'il avait signé les conventions d'accord des 27 octobre et\n10 novembre 2021 sous la contrainte, étant précisé qu'il avait des difficultés à lire\nle français et n'avait pas pu prendre connaissance du contenu des deux documents.\nSelon lui, la clause de confidentialité prévue dans chacune des deux conventions\nconstituait une manœuvre de la société visant à se soustraire à de potentielles\npoursuites pénales pour mise en danger de la santé et de la vie de ses employés.\n\nb. Par mémoire de réponse, C______ & CIE SA a conclu, principalement, à ce\nque A______ soit débouté de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle a\ndéclaré exciper de compensation à hauteur de la somme brute de 21'600 fr., avec\nintérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2021.\n\nElle a notamment fait valoir que le licenciement reposait sur ses insatisfactions\nquant à la qualité du travail de l'employé, ainsi que par son attitude générale, dont\ncelle adoptée après l'accrochage du 4 octobre 2021, qui avait définitivement\nrompu le lien de confiance.\n\nSuite à cet événement, elle avait consenti à verser à l'employé une indemnité\néquivalente à trois mois de salaire afin d'atténuer les conséquences économiques\nliées à son licenciement. Les parties avaient alors signé une première convention\nd'accord datant du 27 octobre 2021. Quelques jours plus tard, A______ était\nrevenu auprès d'elle afin d'exiger que l'indemnité convenue soit revue à la hausse.\nAux termes de ces discussions, elle avait accepté de lui verser un montant\ncorrespondant non plus à trois mois mais à quatre mois de salaire.\n\nc. Lors des audiences de débats des 6 juillet, 19 et 27 septembre 2023, le Tribunal\na entendu les parties ainsi que les témoins cités, dont les déclarations ont été\nreprises ci-dessus dans la mesure utile au litige.\n\nd. Lors de l'audience de débats du 5 février 2024, A______ a formulé de\nnouveaux allégués et modifié le libellé de l'une de ses conclusions, précisant que\nla somme nette de 32'400 fr. était réclamée \"à titre d'indemnité\", et non plus\nd'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, correspondant à six mois de\nsalaire, avec suite d'intérêts.\n\nC/10014/2022\n- 7/13 -\n\nPar ailleurs, A______ a requis la production, par sa partie adverse, des polices\nd'assurance concernant les deux véhicules impliqués dans l'accrochage du\n4 octobre 2021 ainsi que de l'intégralité des \"diagnostics amiante\" effectués sur les\nchantiers sur lesquels il avait travaillé.\n\nPar ordonnance d'instruction prononcée sur le siège, le Tribunal a admis les\nallégués complémentaires formés par A______ ainsi que la modification de sa\ndemande, rejetant pour le surplus ses réquisitions de preuve complémentaires.\n\ne. Le 25 avril 2024, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions\nrespectives.\n\nE. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'en signant la convention\nd'accord du 10 novembre 2021, soit plus d'un mois après la fin des rapports de\ntravail, l'employé avait valablement renoncé aux créances résultant de dispositions\nimpératives de la loi, soit en l'occurrence les dispositions concernant le congé\nabusif et la résiliation immédiate injustifiée. Aucun vice de volonté ne pouvait\nêtre retenu, dans la mesure où rien ne permettait d'affirmer que l'accord\ntransactionnel du 10 novembre 2021 n'aurait pas été compris par l'employé ou\naurait été signé sous la contrainte. Ce dernier disposait en effet d'une copie de la\npremière convention au contenu identique à la seconde et avait été conseillé par le\nsyndicat B______ avant de signer l'accord du 10 novembre 2021. Dite convention\nétait ainsi valable et contraignante pour chacune des parties.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale rendue dans une cause\npatrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la\nvoie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).\n\n1.2 Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et\n311 CPC), l'appel est recevable.\n\n1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est\napplicable (art. 243 al. 1 CPC), de sorte que la cause est soumise aux maximes\ninquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).\n\n"}