Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). C/10885/2015 - 7/8 - Les frais de première instance ont été arrêtés à 200 fr., de sorte que les frais du présent recours seront fixés à 220 fr., sous déduction de l'avance fournie par le recourant du même montant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera également condamné aux dépens de l'intimée, arrêtés à 500 fr., débours et TVA inclus (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).