3.2 En l'occurrence, par décision du 12 octobre 2015, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris. Il s'ensuit que la faillite prendra effet dès le prononcé du présent arrêt. 4. En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Selon l'art. 52 let. b OELP, l'émolument pour la décision d'ouverture de la faillite est de 50 à 500 fr. pour les cas litigieux.