Aucun autre motif de ne pas prononcer la faillite, au sens des art. 172 à 173a LP, ne résulte des pièces du dossier. 2.5 Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. 3.1 La faillite est ouverte au moment où le jugement la prononce (art. 175 al. 1 LP). Le jugement constate ce moment (al. 2). Lorsque le prononcé de la faillite fait l'objet d'un recours muni d'effet suspensif, la date de l'arrêt prononcé sur recours est à considérer comme le moment de l'ouverture de la faillite (ATF 129 III 100).