Il ne ressort pas du procès-verbal de ladite audience que le recourant aurait formellement excipé de compensation, de sorte qu'il n'a pas fait valoir de moyen susceptible de faire obstacle au prononcé de la faillite. Même à supposer que tel ait été le cas, la décision du Tribunal fédéral rejetant le recours formé contre un arrêt rendu par la Chambre des baux et loyers, ne contient aucune condamnation à verser une somme d'argent par l'intimée. Quant à la décision de la Chambre, elle octroie au recourant diverses réductions de loyer, sans condamner l'intimée à lui payer un montant déterminé.