Le recourant n'a, à juste titre, pas contesté être débiteur de l'intimée, ni n'a remis en cause le montant de la dette. Il a toutefois invoqué, lors de l'audience du Tribunal, une créance résultant de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 1er juin 2015. Il ne ressort pas du procès-verbal de ladite audience que le recourant aurait formellement excipé de compensation, de sorte qu'il n'a pas fait valoir de moyen susceptible de faire obstacle au prononcé de la faillite.