2. Le recourant fait valoir que le premier juge n'a, à tort, pas pris en considération la créance qu'il détenait à l'encontre de l'intimée, qu'il avait opposée en compensation, de sorte que sa faillite ne devait pas être prononcée. Il fait également grief au Tribunal de l'avoir déclaré en faillite, alors même qu'il avait cessé son activité d'indépendant. 2.1 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP).