b. Dans sa réponse du 4 novembre 2015, B_____ a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens. Elle a indiqué qu'A_____ n'avait pas excipé de compensation. Par ailleurs, la décision de la Chambre des baux et loyers octroyait des réductions de loyer mais ne comportait aucune condamnation à verser une somme d'argent. c. Par réplique du 16 novembre 2015, A_____ a persisté dans ses conclusions. Il a réaffirmé avoir excipé de compensation devant le Tribunal, à hauteur de 30'354 fr. 40, laquelle éteignait entièrement la dette de 12'000 fr. Les loyers réclamés par B_____ avaient été acquittés.