{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10885-2015_2015-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653715?doc=", "Checksum": "58132a80e25798669a44af0b09387024"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10885-2015_2015-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2015/0015/ACJC_001560_2015_C_10885_2015.pdf", "Checksum": "9b0351282b4b80dc7d6a1fa06c8e630e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10885/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.12.2015 C/10885/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; COMPENSATION DE CRÉANCES | LP.166; LP.172.3; CO.120"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:41", "Checksum": "a4dce230a57837f83bc7f1aa069f00f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.12.2015 C/10885/2015\nRegeste:\nNOUVEAU MOYEN DE PREUVE; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; COMPENSATION DE CRÉANCES | LP.166; LP.172.3; CO.120\n\n Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi\ntoute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (COMETTA,\nCommentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 172 LP). Un tel\nmoyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte ellemême d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant.\nContrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le\npoursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au\ncontraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les\n\nC/10885/2015\n- 6/8 -\n\nréférences citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015\nconsid. 2.4).\n\n2.4 Dans le présent cas, la réquisition de faillite a été déposée plus de vingt jours\naprès la notification de la commination de faillite. Elle comportait en annexes le\ncommandement de payer et la commination de faillite.\n\nLe recourant n'a, à juste titre, pas contesté être débiteur de l'intimée, ni n'a remis\nen cause le montant de la dette. Il a toutefois invoqué, lors de l'audience du\nTribunal, une créance résultant de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 1er juin\n2015. Il ne ressort pas du procès-verbal de ladite audience que le recourant aurait\nformellement excipé de compensation, de sorte qu'il n'a pas fait valoir de moyen\nsusceptible de faire obstacle au prononcé de la faillite. Même à supposer que tel\nait été le cas, la décision du Tribunal fédéral rejetant le recours formé contre un\narrêt rendu par la Chambre des baux et loyers, ne contient aucune condamnation à\nverser une somme d'argent par l'intimée. Quant à la décision de la Chambre, elle\noctroie au recourant diverses réductions de loyer, sans condamner l'intimée à lui\npayer un montant déterminé.\n\nAucun autre motif de ne pas prononcer la faillite, au sens des art. 172 à 173a LP,\nne résulte des pièces du dossier.\n\n2.5 Partant, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n3. 3.1 La faillite est ouverte au moment où le jugement la prononce (art. 175\nal. 1 LP). Le jugement constate ce moment (al. 2).\n\nLorsque le prononcé de la faillite fait l'objet d'un recours muni d'effet suspensif, la\ndate de l'arrêt prononcé sur recours est à considérer comme le moment de\nl'ouverture de la faillite (ATF 129 III 100).\n\n3.2 En l'occurrence, par décision du 12 octobre 2015, la Cour a accordé la\nsuspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris. Il s'ensuit que la\nfaillite prendra effet dès le prononcé du présent arrêt.\n\n4. En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées\nles décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite\n(art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie\nl'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.\n\nSelon l'art. 52 let. b OELP, l'émolument pour la décision d'ouverture de la faillite\nest de 50 à 500 fr. pour les cas litigieux.\n\nLe recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).\n\nC/10885/2015\n- 7/8 -\n\nLes frais de première instance ont été arrêtés à 200 fr., de sorte que les frais du\nprésent recours seront fixés à 220 fr., sous déduction de l'avance fournie par le\nrecourant du même montant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).\n\nLe recourant sera également condamné aux dépens de l'intimée, arrêtés à 500 fr.,\ndébours et TVA inclus (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25\net 26 LaCC).\n\n5. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de\ndroit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF) indépendamment de la valeur\nlitigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF).\n\n*****\n\nC/10885/2015\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté le 8 octobre 2015 par A_____ contre le jugement\nJTPI/10783/2015 rendu le 23 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans\nla cause C/10885/2015-8 SFC.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nConfirme le jugement entrepris, la faillite d'A_____ prenant effet le 17 décembre 2015 à\n12h.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires à 220 fr., compensés avec l'avance de frais fournie du même\nmontant, acquise à l'Etat.\n\nLes met à la charge d'A_____.\n\nCondamne A_____ à verser 500 fr. à B_____ à titre de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nSylvie DROIN Céline FERREIRA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec\nexpédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière\ncivile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\n"}