{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10885-2015_2015-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653715?doc=", "Checksum": "58132a80e25798669a44af0b09387024"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10885-2015_2015-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2015/0015/ACJC_001560_2015_C_10885_2015.pdf", "Checksum": "9b0351282b4b80dc7d6a1fa06c8e630e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10885/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.12.2015 C/10885/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; COMPENSATION DE CRÉANCES | LP.166; LP.172.3; CO.120"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:41", "Checksum": "a4dce230a57837f83bc7f1aa069f00f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.12.2015 C/10885/2015\nRegeste:\nNOUVEAU MOYEN DE PREUVE; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; COMPENSATION DE CRÉANCES | LP.166; LP.172.3; CO.120\n\n B_____ a précisé que la dette d'A_____ s'élevait à 53'000 fr., outre les 12'000 fr.\ndus. Les réductions de loyer octroyées par décision judiciaire ne permettaient pas\nd'étendre ladite dette.\n\nLe Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Selon l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, l'appel n'est pas recevable contre les décisions\npour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent en vertu de\n\nC/10885/2015\n- 4/8 -\n\nla LP. L'art. 174 al. 1 LP prévoit que la décision du juge de la faillite peut faire\nl'objet d'un recours au sens du CPC dans les dix jours. Seule la voie du recours est\nainsi ouverte (art. 319 let. a CPC).\n\nLa Cour est l'autorité compétente pour statuer sur les recours contre la décision du\njuge de la faillite (art. 120 al. 1 let. a LOJ).\n\nFormé selon la voie, dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130,\n131 et 321 al. 1 CPC), le présent recours est recevable.\n\n1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la\nviolation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC).\n\n1.3 Selon l'art. 326 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans la procédure de recours (al. 1), sous réserve de dispositions\nspéciales (al. 2).\n\nL'art. 174 al. 1 deuxième phrase LP, qui est l'une des dispositions spéciales\nréservées par l'art. 326 al. 2 CPC (ATF 137 III 470 consid. 4.5.3; arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_230/2011 du 12 mai 2011 consid. 3.2.1), permet aux parties de faire\nvaloir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première\ninstance, mais non portés à la connaissance du juge de la faillite, pourvu que le\nrequérant les fasse valoir dans le délai de recours (DALLEVES/FOEX/JEANDIN,\nCommentaire Romand, Poursuite et faillite, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut\négalement se fonder sur de vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se\nsont réalisés seulement après la déclaration de faillite (DALLEVES/FOEX/JEANDIN,\nop. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En outre, selon l'art. 174 al. 2 LP, lorsque la faillite a\nété prononcée en première instance, le débiteur est autorisé dans la procédure de\nrecours à rendre sa solvabilité vraisemblable et à apporter par titre la preuve de\nl'une des trois circonstances énumérées à cette disposition, de nature à entraîner\nl'annulation du jugement de faillite.\n\nEn l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimée, les pièces nouvellement\nproduites par le recourant à l'appui de son recours sont recevables, ainsi que les\nallégués de fait s'y rapportant, même s'il s'agit d\"'unechte\" nova. Le mémoire de\nréponse du 13 novembre 2015 dans le cadre d'une autre procédure est recevable,\ncar la pièce est nouvelle. En revanche, les preuves de paiement de loyers produites\nà l'appui de la réplique sont irrecevables, dès lors qu'elles auraient dû être\nproduites avec le recours.\n\n1.4 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Par\nailleurs, en matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255\nlet. a CPC), de sorte que la preuve des faits allégués doit être apportée par titre\n\nC/10885/2015\n- 5/8 -\n\n(art. 254 al. 1 CPC). D'autres moyens de preuve sont toutefois admissibles\n(art. 254 al. 2 let. c CPC).\n\n2. Le recourant fait valoir que le premier juge n'a, à tort, pas pris en considération la\ncréance qu'il détenait à l'encontre de l'intimée, qu'il avait opposée en\ncompensation, de sorte que sa faillite ne devait pas être prononcée. Il fait\négalement grief au Tribunal de l'avoir déclaré en faillite, alors même qu'il avait\ncessé son activité d'indépendant.\n\n2.1 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au\nRegistre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1\nch. 1 LP).\n\nLes personnes qui étaient inscrites au Registre du commerce et qui en ont été\nrayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui\nsuivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle du commerce\n(art. 40 al. 1 LP). La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant\nl'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite\n(art. 40 al. 2 LP).\n\n2.2 En l'espèce, la radiation du recourant du Registre du commerce de Genève a\nété publiée le 27 mars 2015. L'intimée a requis la continuation de la poursuite, par\nune commination de faillite, le 20 avril 2015, soit dans le délai de six mois suivant\nla publication de la radiation, de sorte que le recourant reste sujet à la poursuite\npar voie de faillite.\n\n2.3 Selon l'art. 166 al. 1 LP, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la\nnotification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la\ndéclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte\nde commination.\n\nLe juge doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172\nà 173a LP (art. 171 LP, deuxième phrase). La réquisition de faillite doit en\nparticulier être rejetée lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été\nacquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis\n(art. 72 ch. 3 LP).\n\n"}