{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10885-2015_2015-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653715?doc=", "Checksum": "58132a80e25798669a44af0b09387024"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10885-2015_2015-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2015/0015/ACJC_001560_2015_C_10885_2015.pdf", "Checksum": "9b0351282b4b80dc7d6a1fa06c8e630e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10885/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.12.2015 C/10885/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; COMPENSATION DE CRÉANCES | LP.166; LP.172.3; CO.120"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:41", "Checksum": "a4dce230a57837f83bc7f1aa069f00f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.12.2015 C/10885/2015\nRegeste:\nNOUVEAU MOYEN DE PREUVE; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; COMPENSATION DE CRÉANCES | LP.166; LP.172.3; CO.120\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10885/2015 ACJC/1560/2015\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU JEUDI 17 DECEMBRE 2015\n\nEntre\n\nMonsieur A_____, domicilié _____, Genève, recourant contre un jugement rendu par\nla 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2015,\ncomparant en personne,\n\net\n\nB_____, ayant son siège _____, Genève, intimée, comparant par Me Mark Barokas,\navocat, rue de l'Athénée 15, case postale 368, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle\nfait élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office\ndes poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés\ndu 17.12.2015.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTPI/10783/2015 du 23 septembre 2015, expédié pour notification\naux parties le même jour, le Tribunal de première instance a déclaré A_____ en\nétat de faillite dès le 23 septembre 2015 à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif), arrêté\nles frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par B_____\n(ch. 2), mis à la charge d'A_____ et condamné ce dernier à les verser à B_____\n(ch. 3).\n\nLe Tribunal a retenu qu'A_____ ne s'était prévalu d'aucun des moyens prévus aux\nart. 172 et 173 LP, de sorte que sa faillite devait être prononcée.\n\nB. a. Par acte expédié le 8 octobre 2015 au greffe de la Cour de justice, A_____ a\nformé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu à la\nrévocation de sa faillite.\n\nPréalablement, il a requis la suspension du caractère exécutoire de la décision\nentreprise, requête accordée par décision présidentielle du 12 octobre 2015.\n\nA_____ a fait valoir qu'il n'était plus inscrit au Registre du commerce de Genève\ndepuis la radiation de son entreprise individuelle, intervenue le 24 mars 2015.\n\nB_____ avait été condamnée par arrêt de la Chambre des baux et loyers de la\nCour de justice du 26 janvier 2015, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du\n1er janvier 2015, à lui verser un montant total de 30'354 fr. 40 à titre de réduction\nde loyer, du 22 décembre 2011 au 15 septembre 2014, date à laquelle il avait\ncessé d'exploiter son restaurant. Il avait déjà déclaré compenser la somme de\n12'000 fr. requise en poursuite avec le montant susmentionné, compensation qu'il\navait derechef fait valoir lors de l'audience devant le Tribunal. La dette avait ainsi\nété éteinte par compensation, de sorte que sa faillite n'aurait pas dû être\nprononcée.\n\nb. Dans sa réponse du 4 novembre 2015, B_____ a conclu à la confirmation du\njugement querellé, avec suite de frais et dépens. Elle a indiqué qu'A_____ n'avait\npas excipé de compensation. Par ailleurs, la décision de la Chambre des baux et\nloyers octroyait des réductions de loyer mais ne comportait aucune condamnation\nà verser une somme d'argent.\n\nc. Par réplique du 16 novembre 2015, A_____ a persisté dans ses conclusions. Il a\nréaffirmé avoir excipé de compensation devant le Tribunal, à hauteur de 30'354 fr.\n40, laquelle éteignait entièrement la dette de 12'000 fr. Les loyers réclamés par\nB_____ avaient été acquittés.\n\nIl a versé à la procédure de nouvelles pièces.\n\nC/10885/2015\n- 3/8 -\n\nd. Par duplique du 19 novembre 2015, B_____ a sollicité que les pièces\nnouvellement produites soient déclarées irrecevables et a contesté que l'intégralité\nde la dette soit soldée.\n\ne. Par pli du greffe du même jour, les parties ont été avisées de ce que la cause\nétait gardée à juger.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :\n\na. A_____ a été inscrit au Registre du commerce de Genève le ______ 1996, en\nraison individuelle, en tant qu'exploitant d'un café-restaurant à l'enseigne \"_____\".\n\nL'inscription a été radiée par suite de cessation de l'exploitation. Cette radiation a\nété publiée dans le Feuille officielle suisse du commerce le 27 mars 2015.\n\nb. B_____ a fait notifier, le 16 octobre 2014, un commandement de payer,\npoursuite n° 1_____, à A_____, lequel a formé opposition.\n\nc. Par jugement JTPI/1937/2015 du 16 février 2015, le Tribunal de première\ninstance a donné acte à A_____ de ce qu'il retirait l'opposition formée à la\npoursuite.\n\nd. Le 20 avril 2015, une commination de faillite a été notifiée à A_____.\n\ne. Par arrêt du 1er juin 2015 (4A_96/2015), le Tribunal fédéral, statuant sur\nrecours de deux parties, a confirmé l'arrêt rendu par la Chambre des baux et loyers\ndu 26 janvier 2015, accordant à A_____ des réductions de loyers oscillant entre\n15% et 80% pour la période du 22 décembre 2011 au 7 décembre 2012.\n\nf. Par requête déposée le 2 juin 2015 au Tribunal, B_____ a requis le prononcé de\nla faillite d'A_____.\n\ng. A l'audience du Tribunal du 6 août 2015, B_____ a persisté dans ses\nconclusions. Pour sa part, A_____ a déclaré reconnaître devoir le montant objet de\nla poursuite, soit 12'000 fr., mais avoir obtenu gain de cause devant le Tribunal\nfédéral le 1er juin 2015. Il a versé à la procédure ledit arrêt.\n\n"}