Vu l'ordonnance de la Cour du 26 juin 2025 adressée par courrier recommandé du même jour à la partie recourante, l'informant qu'elle avait jusqu'à l'échéance du délai de recours, selon les indications figurant au bas du jugement querellé, pour justifier auprès de la Cour du paiement auprès du créancier des dépens tels qu'arrêtés par le Tribunal dans son jugement du 12 juin 2025, et qu'à défaut la faillite serait confirmée; Attendu, EN FAIT, qu'aucun document n'a été produit par le recourant à l'échéance du délai de recours;