Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante. 5. L'intimée qui succombe. sera condamnée aux frais de première et seconde instance, arrêtés à 1'000 fr. au total, soit respectivement 400 et 600 fr. (y compris la décision sur effet suspensif), lesquels seront compensés avec les avances fournies qui restent acquises à l'Etat. L'intimée sera en conséquence condamnée à C/10867/2016 - 6/7 - verser à la recourante la somme de 600 fr. au titre de remboursement de l'avance fournie.