_, mentionnée dans le jugement précité. Dès lors, il n'est pas possible d'établir l'identité entre la dette reconnue et la prétention déduite en poursuite, ni même le montant dû en relation avec le contrat de leasing visé dans la reconnaissance de dette. C'est ainsi à tort que le premier juge a retenu l'existence d'une reconnaissance de dette valable. Le grief est fondé. Le recours sera admis, le jugement querellé annulé et il sera statué à nouveau dans le sens que l'intimée sera déboutée des fins de sa requête de mainlevée (art. 327 al. 2 let. c CPC).