En substance, le premier juge a retenu que la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée, faute d'identité entre la poursuivie et la débitrice désignée dans le jugement produit. En revanche, dans la mesure où A______ avait signé une reconnaissance de dette par laquelle elle s'était obligée, solidairement avec C______, à assumer les obligations découlant du contrat de leasing n° 2______ à concurrence de 43'838 fr. 40 envers D______, dont E______ était une marque commerciale, et où il ressortait des pièces produites que C______ était restée débitrice de 17'714 fr. 45 envers E______, la mainlevée provisoire pouvait être prononcée.