{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10867-2016_2017-03-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1654454?doc=", "Checksum": "0ff062ecbbf4ac599996f68503505b7c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10867-2016_2017-03-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2017/0002/ACJC_000261_2017_C_10867_2016.pdf", "Checksum": "30e0cc2544bb7be38bd49b58bf59a8ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10867/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.03.2017 C/10867/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE PROVISOIRE ; RECONNAISSANCE DE DETTE | LP.82;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:54:14", "Checksum": "8bfe061be88bdebc4e906ee67b5eb7f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.03.2017 C/10867/2016\nRegeste:\nMAINLEVÉE PROVISOIRE ; RECONNAISSANCE DE DETTE | LP.82;\n\n d. Le 15 mars 2016, B______ a fait notifier à A______ un commandement de\npayer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 17'714 fr. 45 avec intérêts\nà 5% dès le 25 juin 2014 (poste n° 1), de 1'000 fr. (poste n° 2) et de 126 fr. 60\n(poste n° 3). Les causes de l’obligation étaient \"contrat 2______ ______,\njugement du 27.03.2014\" (poste n° 1), \"frais judiciaires\" (poste n° 2) et \"frais de\npoursuite\" (poste n° 3).\n\nOpposition totale y a été formée.\n\ne. Le 30 mai 2016, B______ a adressé au Tribunal une \"demande de mainlevée\ndéfinitive\" concluant au \"prononcé de la mainlevée provisoire selon l'art. 82 LP\ndans la poursuite n° 1______\", avec suite de frais et dépens. Elle a indiqué comme\nmotif de la créance \"contrat ______ ______, Jugement du 27.03.2014 (info solid.\navec C______)\".\n\nLa requête ne contient aucun état de fait.\n\nC/10867/2016\n- 4/7 -\n\nf. Lors de l'audience du 12 septembre 2016 devant le Tribunal, B______ n'était ni\nprésente ni représentée. On comprend de ce qui figure au procès-verbal que\nA______ s'est opposée à la requête, faisant valoir que le jugement produit ne la\nvisait pas, que la reconnaissance de dette avait été signée avant le commandement\nde payer et qu'au moment où elle l'avait signée, elle ne connaissait pas le montant\nexact à payer.\n\nLa cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.\n\nEN DROIT\n\n1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).\n\nLa décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit\nêtre attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par\nun recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.\n\nInterjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce\nrecevable.\n\n2. Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais\nun pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et\nmotivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II,\n2ème éd., 2010, n. 2307).\n\n3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables\n(art. 326 al. 1 CPC).\n\nLes pièces nouvelles produites par les parties sont donc irrecevables.\n\n4. La recourante fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 82 LP en retenant\nl'existence d'une reconnaissance de dette. Le jugement produit ne contenait\naucune mention du contrat de leasing de sorte qu'il n'était pas possible d'établir\nl'existence d'une créance de l'intimée envers la recourante en sa prétendue qualité\nde débitrice solidaire dudit contrat.\n\n4.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette\nconstatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée\nprovisoire (art. 82 al. 1 LP).\n\nLe juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement\nvraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment\nl'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant\net le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur\ndésigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue\n\nC/10867/2016\n- 5/7 -\n\n(GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).\n\nConstitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le\npoursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au\npoursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou\naisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF\n130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; JAEGER/WALDER/KULL/\nKOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition,\n1997, n. 10 ad art. 82 LP).\n\nLa reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l'opposition que si la\nsomme d'argent due est chiffrée au titre principal lui-même ou dans un titre\nannexe auquel la reconnaissance se rapporte (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée\nd'opposition, Zurich 1980, § 15).\n\nLa reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces,\npour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 c. 2.3.1;\n136 III 627 c. 2; 132 III 480 c. 4.1).\n\n4.2 En l'espèce, la recourante a signé une reconnaissance de dette aux termes de\nlaquelle elle s'est engagée, en qualité de débitrice solidaire avec C______, à\nassumer les obligations découlant du contrat de leasing n° 2______ à hauteur de\n43'838 fr. 40 envers D______. Le jugement condamnant C______ à payer à\nB______ 17'714 fr. 45 en capital ne mentionne pas le motif de la créance.\nL'intimée n'a produit ni le contrat de leasing sur lequel elle fonde sa créance, ni un\ndécompte des montants dus en vertu de ce contrat, ni aucune pièce en relation\navec la poursuite intentée contre C______, mentionnée dans le jugement précité.\nDès lors, il n'est pas possible d'établir l'identité entre la dette reconnue et la\nprétention déduite en poursuite, ni même le montant dû en relation avec le contrat\nde leasing visé dans la reconnaissance de dette. C'est ainsi à tort que le premier\njuge a retenu l'existence d'une reconnaissance de dette valable.\n\n"}