{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10867-2016_2017-03-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1654454?doc=", "Checksum": "0ff062ecbbf4ac599996f68503505b7c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10867-2016_2017-03-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2017/0002/ACJC_000261_2017_C_10867_2016.pdf", "Checksum": "30e0cc2544bb7be38bd49b58bf59a8ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10867/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.03.2017 C/10867/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE PROVISOIRE ; RECONNAISSANCE DE DETTE | LP.82;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:54:14", "Checksum": "8bfe061be88bdebc4e906ee67b5eb7f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.03.2017 C/10867/2016\nRegeste:\nMAINLEVÉE PROVISOIRE ; RECONNAISSANCE DE DETTE | LP.82;\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10867/2016 ACJC/261/2017\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU VENDREDI 10 MARS 2017\n\nEntre\n\nMadame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par\nla 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 octobre 2016,\ncomparant par Me Nicola Meier, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude\nduquel elle fait élection de domicile,\n\net\n\nB______, sise ______ (SG), intimée, comparant en personne.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13.03.2017.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTPI/13161/2016 du 21 octobre 2016, expédié pour notification aux\nparties le 3 novembre 2016, le Tribunal de première instance (ci-après : le\nTribunal) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A______\nau commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 17'714 fr. 45\navec intérêts à 5% dès le 15 mars 2016 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais\njudiciaires à 400 fr., compensés avec l’avance effectuée par B______, mis à la\ncharge de A______ et condamné celle-ci à les payer à B______ (ch. 2), dit qu'il\nne serait pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres\nconclusions (ch. 4).\n\nEn substance, le premier juge a retenu que la mainlevée définitive ne pouvait être\nprononcée, faute d'identité entre la poursuivie et la débitrice désignée dans le\njugement produit. En revanche, dans la mesure où A______ avait signé une\nreconnaissance de dette par laquelle elle s'était obligée, solidairement avec\nC______, à assumer les obligations découlant du contrat de leasing n° 2______ à\nconcurrence de 43'838 fr. 40 envers D______, dont E______ était une marque\ncommerciale, et où il ressortait des pièces produites que C______ était restée\ndébitrice de 17'714 fr. 45 envers E______, la mainlevée provisoire pouvait être\nprononcée. Les frais de poursuite suivaient directement le sort de la poursuite, de\nsorte qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la mainlevée à leur égard. Enfin, il\nn'était pas démontré que la poursuivie avait fait l'objet d'une mise en demeure, de\nsorte que les intérêts moratoires n'étaient dus qu'à compter de la notification du\ncommandement de payer.\n\nB. a. Par acte expédié le 14 novembre 2016 à la Cour de justice, A______ forme\nrecours contre ledit jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut\nà ce qu'il soit constaté qu'elle ne doit pas à B______ la somme de 17'714 fr. 45\navec intérêts à 5% dès le 15 mars 2016, au déboutement de B______ de toutes\nautres ou contraires conclusions, à la condamnation de B______ à lui verser une\nindemnité de 6'285 fr. 60 à titre de participation aux honoraires d'avocat afférents\nà la procédure selon note d'honoraires annexée, et à la condamnation de B______\nau paiement de tous les frais et dépens de la procédure.\n\nElle produit des pièces nouvelles.\n\nb. Par arrêt présidentiel du 24 novembre 2016, la Cour a admis la requête de\nA______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement querellé et dit\nqu'il serait statué sur les frais de la décision avec l'arrêt rendu sur le fond.\n\nc. Par réponse expédiée le 28 novembre 2016, B______ conclut au rejet du\nrecours, avec suite de frais et dépens.\n\nC/10867/2016\n- 3/7 -\n\nElle produit des pièces nouvelles.\n\nd. La recourante n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer, les parties ont été\ninformées par courrier du greffe de la Cour du 20 décembre 2016 de ce que la\ncause était gardée à juger.\n\nC. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au premier juge.\n\na. Le 30 septembre 2011, A______ a signé une reconnaissance de dette aux\ntermes de laquelle elle s'est engagée, en qualité de débitrice solidaire avec\nC______, à assumer les obligations découlant du contrat de leasing n° 2______ à\nhauteur de 43'838 fr. 40 envers D______.\n\nC______, en liquidation depuis le 20 mars 2014, est une société inscrite au\nRegistre du commerce de Genève, dont A______ était administratrice avec\nsignature individuelle de septembre 2011 à avril 2013.\n\nb. Par contrat de cession du 13 juillet 2012, E______, marque commerciale de\nD______ (selon indication en bas de page du contrat de cession) a cédé à\nB______ ses droits relatifs au contrat de leasing n° 2______ à concurrence de\n17'714 fr. 45. La cession est signée par F______ et G______, représentants\nautorisés de D______, avec pouvoir de signature collective à deux.\n\nc. Par jugement JTPI/4278/2014, non motivé, prononcé le 27 mars 2014, le\nTribunal a condamné C______ à verser à B______ un montant de 17'714 fr. 45\navec intérêts à 5% dès le 25 juin 2012 et de 1'000 fr. à titre de frais judiciaires.\n\nLe 1er septembre 2014, le greffe du Tribunal a attesté du caractère exécutoire dudit\njugement.\n\n"}