Afin de garantir le respect du principe du double degré de juridiction et la cause n'étant pas en état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC), elle sera renvoyée au Tribunal. Celui-ci devra donner à la partie adverse l'occasion de se déterminer et examiner notamment si les conditions des art. 80 et 81 LP sont réalisées. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP) seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront ainsi invités à restituer à la recourante l'avance de frais de 450 fr. La recourante ne sollicite pas de dépens. *****