{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10856-2018_2018-12-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2132961?doc=", "Checksum": "9916d2ba0eb4139bd5abe5afec3f3588"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10856-2018_2018-12-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2018/0017/ACJC_001795_2018_C_10856_2018.pdf", "Checksum": "58f867a73a0d215078cf04d463153e2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10856/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.12.2018 C/10856/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE(LP) ; MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; CONSTATATION DES FAITS ; DÉCISION DE RENVOI | CPC.320; CPC.56; CPC.132.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:30", "Checksum": "c5bfcc0eaff1519613ee758f7283030c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.12.2018 C/10856/2018\nRegeste:\nMAINLEVÉE(LP) ; MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; CONSTATATION DES FAITS ; DÉCISION DE RENVOI | CPC.320; CPC.56; CPC.132.al1\n\n Par ailleurs, la Cour comprend que la recourante reproche au Tribunal d'avoir\nconsidéré que le commandement de payer relatif à la poursuite litigieuse n'avait\npas été produit, alors que ce document se trouve au dossier de première instance.\nMême si elle n'a pas pris de conclusions formelles, l'on comprend que la\nrecourante conclut implicitement à l'annulation du jugement attaqué et à\nl'admission de sa requête.\n\nLe recours, suffisamment motivé, est ainsi recevable.\n\n2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte d'une pièce\nqu'elle avait pourtant déposée.\n\nC/10856/2018\n- 4/5 -\n\n2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la\nviolation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais\nun pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs\nformulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, tomme II,\nn° 2307).\n\nLa notion de \"faits établis de façon manifestement inexacte\" se recoupe avec celle\nd'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des\nfaits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 - JdT 2012 II 511). L'appréciation des preuves\nest arbitraire, en particulier lorsque le juge du fond ignore des moyens de preuve\npertinents (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_215/2018 du 25 juillet 2018, consid. 4.2).\n\nLe Tribunal doit interpeller les parties en particulier lorsque leurs actes sont\nmanifestement incomplets, et leur donne l'occasion de les compléter (cf. art. 56\nCPC). Le Tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme\ntelle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en\nconsidération (art. 132 al. 1 CPC).\n\n2.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le commandement de\npayer relatif à la poursuite litigieuse figurait au dossier. Il avait été déposé le\n6 juin 2018 avec une référence manuscrite reprise de la décision d'avance de frais\ndu 15 mai 2018.\n\nIl n'y avait ainsi pas lieu d'interpeller la recourante, ni de lui fixer un délai pour\ndéposer une pièce qui figurait déjà au dossier, encore moins de considérer qu'à\ndéfaut de production de celle-ci, la sanction en serait l'absence de recevabilité de\nl'acte.\n\nC'est donc à tort que le Tribunal a déclaré la requête irrecevable.\n\nLe jugement attaqué sera annulé.\n\nAfin de garantir le respect du principe du double degré de juridiction et la cause\nn'étant pas en état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC), elle sera renvoyée au Tribunal.\nCelui-ci devra donner à la partie adverse l'occasion de se déterminer et examiner\nnotamment si les conditions des art. 80 et 81 LP sont réalisées.\n\n3. Les frais judiciaires, arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP) seront laissés à la\ncharge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire\nseront ainsi invités à restituer à la recourante l'avance de frais de 450 fr.\n\nLa recourante ne sollicite pas de dépens.\n\n*****\n\nC/10856/2018\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté le 10 septembre 2018 par A______ contre le\njugement JTPI/12901/2018 rendu le 29 août 2018 par le Tribunal de première instance\ndans la cause C/10856/2018-16 SML.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement.\n\nRenvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision\ndans le sens des considérants.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 450 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de\nGenève.\n\nInvite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 450 fr. à\nA______.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.\n\nC/10856/2018\n"}