et 2'484 fr. La mainlevée provisoire sera accordée à concurrence de ces montants. Ces créances portent intérêt dès la date des factures produites, pour les deux premières, et dès le 26 septembre 2011, pour la dernière, cette date ayant été admise par l'intimée dans sa lettre du 17 octobre 2011. En revanche, les postes relatifs aux frais seront écartés. 4. L'intimée, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de la procédure de première instance et de recours (art. 106 al. 2 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 48, 61 al. 1 OELP), couverts par les avances déjà effectuées. L'intimée remboursera 1'000 fr.