Le libellé du document daté du 16 novembre 2011, qui a trait à la remise de documents à D______ en ce qui concerne l'intimée, dont il est l'unique associé-gérant, et en ce qui concerne l'entreprise individuelle qu'il paraît exploiter par ailleurs, avant que de contenir la reconnaissance de dette précitée, permet de lever toute ambiguïté à ce propos. Il s'ensuit que l'identité entre poursuivi et débiteur doit être retenue. Le recours sera donc admis et la décision attaquée annulée. Il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC). 3.3 La reconnaissance de dette porte sur les montants de 5'380 fr., 4'304 fr. et 2'484 fr.