{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10854-2013_2013-12-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652353?doc=", "Checksum": "4a11c2ecd311c62f0f316715a5a7c25e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10854-2013_2013-12-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2013/0014/ACJC_001469_2013_C_10854_2013.pdf", "Checksum": "fcdc7bd93b728b4572109be6026a5826"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10854/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.12.2013 C/10854/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.82"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:41", "Checksum": "dc4eb455dc90e3c17945bed47f04d9d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.12.2013 C/10854/2013\nRegeste:\nMAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.82\n\n Cette reconnaissance de dette émane de l'unique associé-gérant de l'intimée,\napparemment aussi actif dans une entreprise individuelle.\nL'intimée, qui ne s'est pas déterminée en première instance, n'a dès lors pas fait\nvaloir que son organe se serait engagé non pas ès qualité, mais en son propre nom\net pour son propre compte. Pareille conclusion ne résulte pas non plus des pièces\nproduites. Le libellé du document daté du 16 novembre 2011, qui a trait à la\nremise de documents à D______ en ce qui concerne l'intimée, dont il est l'unique\nassocié-gérant, et en ce qui concerne l'entreprise individuelle qu'il paraît exploiter\npar ailleurs, avant que de contenir la reconnaissance de dette précitée, permet de\nlever toute ambiguïté à ce propos.\nIl s'ensuit que l'identité entre poursuivi et débiteur doit être retenue.\nLe recours sera donc admis et la décision attaquée annulée. Il sera statué à\nnouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC).\n3.3 La reconnaissance de dette porte sur les montants de 5'380 fr., 4'304 fr. et\n2'484 fr. La mainlevée provisoire sera accordée à concurrence de ces montants.\nCes créances portent intérêt dès la date des factures produites, pour les deux\npremières, et dès le 26 septembre 2011, pour la dernière, cette date ayant été\nadmise par l'intimée dans sa lettre du 17 octobre 2011. En revanche, les postes\nrelatifs aux frais seront écartés.\n4. L'intimée, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de la procédure de\npremière instance et de recours (art. 106 al. 2 CPC).\nCeux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 48, 61 al. 1 OELP), couverts par les avances\ndéjà effectuées. L'intimée remboursera 1'000 fr. à la recourante.\n*****\n\nC/10854/2013\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\nDéclare recevable le recours formé par FIDUCIAIRE______A contre le jugement\nJTPI/11920/2013 rendu le 13 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans\nla cause C/10854/2013-20 SML.\n\nAu fond :\nAnnule ce jugement et statuant à nouveau :\nPrononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B1______ SARL au\ncommandement de payer poursuite n° 1______, à concurrence de 5'380 fr. plus intérêts\nà 5% l'an dès le 29 juin 2009, 4'304 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 3 janvier 2011, et\n2'484 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 26 septembre 2011.\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\nSur les frais :\nArrête les frais de première instance et de recours à 1'000 fr., couverts par les avances\ndéjà effectuées, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B1______ SARL.\nCondamne B1______ SARL à rembourser 1'000 fr. à FIDUCIAIRE______A.\n\nSiégeant :\nMadame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix\nFRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\nDaniela CHIABUDINI Véronique BULUNDWE\n\nIndication des voies de recours :\nConformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification\navec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du\nrecours constitutionnel subsidiaire.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.\n\nC/10854/2013\n"}