{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10854-2013_2013-12-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652353?doc=", "Checksum": "4a11c2ecd311c62f0f316715a5a7c25e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10854-2013_2013-12-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2013/0014/ACJC_001469_2013_C_10854_2013.pdf", "Checksum": "fcdc7bd93b728b4572109be6026a5826"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10854/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.12.2013 C/10854/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.82"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:41", "Checksum": "dc4eb455dc90e3c17945bed47f04d9d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.12.2013 C/10854/2013\nRegeste:\nMAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.82\n\n EN DROIT\n1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique\n(art. 251 let. a CPC).\nAux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être\nintroduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la\nnotification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure\nsommaire.\nEn l'occurrence, le recours, qui respecte le délai précité, et émane d'un plaideur\nagissant en personne, ne comporte pas de conclusions formelles. Il en résulte\ncependant clairement que la recourante entend obtenir l'annulation du jugement\nattaqué et l'accueil de ses conclusions de mainlevée provisoire.\nLe recours sera donc considéré comme recevable.\n2. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves\nnouvelles sont irrecevables.\nLa pièce nouvellement produite par la recourante sera dès lors écartée.\n\nC/10854/2013\n- 4/6 -\n\nIl en ira de même de la détermination de l'intimée, déposée après l'échéance du\ndélai pour répondre (art. 322 al. 2 CPC).\n3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas produit de\ntitre de mainlevée provisoire.\n3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette\nconstatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée\nprovisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend\npas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier\nd'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité\nentre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le\npoursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en\npoursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).\nLa procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces\n(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en\npoursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa\nrequête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en\nvertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un\ntel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et\nne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée\nprovisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le\ncréancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force\nexécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1).\nAu sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette en particulier\nl'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (cf. ATF 130\nIII 87) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni\ncondition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible\n(ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 et 627 consid. 2, avec les citations). Le fait que le\ntitre ait été rédigé par le poursuivant (ou son représentant) est dénué de pertinence;\nil suffit qu'il comporte la signature du poursuivi (ou de son représentant)\n(STAEHELIN, in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 50 ad art. 82 LP,\navec les références).\nLa reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces,\npour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2;\nSJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre\n2006 consid. 3.1.2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition,\n2ème édition, 1980, p. 2).\n3.2 En l'occurrence, il est constant que le document, qui a été daté du\n16 novembre 2011, rapproché de la lettre du 17 octobre 2011, comporte une\nreconnaissance de dette en faveur de l'intimée, pour un montant total de\n15'280 fr. 25.\n\nC/10854/2013\n- 5/6 -\n\n"}