La faillite de la recourante sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP). ***** C/10843/2023 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :