1.4 En définitive, il ressort de ce qui précède que le courrier expédié à la Cour le 12 février 2024 ne constitue pas un recours formellement recevable, faute de comporter une motivation conforme aux exigences en la matière (cf. supra consid. 1.2) et que celui expédié le 21 février 2024 est tardif. Le recours est dès lors irrecevable. 2. Même recevable, le recours aurait, quoi qu'il en soit dû être rejeté. 2.1 Selon l'art. 725b al. 3 CO, s’il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d’administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l’art. 173a LP.