L'attestation médicale du 21 février 2024, qui est contredite par les explications de l'intéressée elle-même, est dès lors sans portée à cet égard. La recourante ne prétend par ailleurs pas que l'état de santé de sa mandataire immédiatement après son opération du 2 février 2023 ne lui aurait pas permis de simplement lui signaler son incapacité de se charger d'un recours contre le jugement de faillite afin qu'elle-même puisse prendre les dispositions nécessaires pour déposer un recours dans le délai dont elle disposait.