Ce courrier ne comporte aucune critique du jugement attaqué alors qu'il est rappelé qu'il incombe au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée dans le but d'en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1) et que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (arrêts du Tribunal fédéral 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2; 5D_40/2023 du 9 août 2023 consid. 2.1; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid.