{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10843-2023_2024-04-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3327639?doc=", "Checksum": "bb019abbb8e9c5a1ef572d61c1cde726"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10843-2023_2024-04-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2024/0004/ACJC_000473_2024_C_10843_2023.pdf", "Checksum": "c2ea175d1ed63035c8168412b5bdb683"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10843/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.04.2024 C/10843/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.148; LP.173a; CO.725b"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:56:10", "Checksum": "e4f6e251e975ed766b83e95fd3f5a4a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.04.2024 C/10843/2023\nRegeste:\nCPC.148; LP.173a; CO.725b\n\n 2.2 En l'espèce, le Tribunal avait imparti à la recourante un délai au 15 janvier\n2024 pour produire des comptes audités. Elle n'a pas produit lesdits comptes dans\nle délai imparti, ni devant la Cour. Dans son recours, la recourante se limite à\nrelever que selon le jugement attaqué, sa situation financière s'est améliorée\ndepuis 2023, que le paiement des loyers était à jour à fin avril 2023 et qu'une\ncréance de 80'000 fr. avait été postposée, ce qui suffisait à rendre vraisemblable sa\nsolvabilité. Outre le fait que cette dernière allégation est nouvelle et que sa\nrecevabilité est douteuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral arrêt 5A_243/2019 du\n17 mai 2019 consid. 3.1 et les références, publié in SJ 2019 I p. 376), les\naffirmations de la recourante ne sont étayées par aucun élément comptable, ne\nrésultent pas de titres et restent très générales. Les éléments invoqués ne\npermettent ainsi pas de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que la\nsociété ne serait pas surendettée. La recourante invoque également qu'elle a fait un\nbénéfice de 17'000 fr. au 30 octobre 2023 et produit à cet égard des comptes\nétablis le 26 octobre 2023. L'auteur de ceux-ci n'est cependant pas connu et leur\nvaleur probante est donc faible, voire nulle. La recourante ne peut enfin pas\nprétendre que des comptes audités n'ont pu être produits en raison des problèmes\nde santé de l'animatrice de C______ Sàrl puisqu'ils devaient l'être avant le\n15 janvier 2024 et qu'elle n'a été opérée que le 2 février 2024.\n\nLes éléments invoqués n'auraient dès lors, quoi qu'il en soit, pas été suffisants\npour annuler le jugement attaqué.\n\n3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la\nsuspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur\n\nC/10843/2023\n- 8/9 -\n\nle caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de\ncompte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est\ndifféré à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par\nconséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du\n17 mars 2016, consid. 1.3.2.1).\n\nLa faillite de la recourante sera dès lors confirmée, avec effet à la date du\nprononcé du présent arrêt.\n\n4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires (art. 106 al. 1\nCPC), arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP).\n\n*****\n\nC/10843/2023\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nDéclare irrecevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement\nJTPI/1547/2024 rendu le 29 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la\ncause C/10843/2023-19 SFC.\n\nConfirme le jugement querellé, la faillite de A______ SA prenant effet le 15 avril 2024\nà 12h.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de A______ SA.\n\nCondamne A______ SA à verser 220 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ,\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/10843/2023\n"}