{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10843-2023_2024-04-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3327639?doc=", "Checksum": "bb019abbb8e9c5a1ef572d61c1cde726"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10843-2023_2024-04-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2024/0004/ACJC_000473_2024_C_10843_2023.pdf", "Checksum": "c2ea175d1ed63035c8168412b5bdb683"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10843/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.04.2024 C/10843/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.148; LP.173a; CO.725b"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:56:10", "Checksum": "e4f6e251e975ed766b83e95fd3f5a4a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.04.2024 C/10843/2023\nRegeste:\nCPC.148; LP.173a; CO.725b\n\nLa jurisprudence se montre restrictive dans l'admission d'un empêchement\nsurvenant en la personne d'un mandataire professionnel justifiant la restitution du\ndélai (ATF 119 II 86 consid. 2b; GOZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische\nZivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Il appartient en effet\nau mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être\nrespecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II 86\nconsid. 2a).\n\nUne partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 119 II 86\nconsid. 2).\n\nC/10843/2023\n- 6/9 -\n\n1.3.2 En l'espèce, la recourante invoque un empêchement médical de la\nmandataire qui devait former recours contre le jugement de faillite, laquelle avait\nété opérée le 2 février 2024 et avait bénéficié d'un arrêt médical de deux semaines,\njusqu'au 19 février 2024. Il ressort toutefois du courrier de ladite mandataire du\n12 février 2024 qu'elle a effectivement repris ses activités à cette dernière date\ndéjà, soit alors que le délai pour former recours n'était pas échu, et qu'elle n'a pas\ninvoqué à cette occasion que son état de santé l'empêcherait de valablement\nformer recours contre le jugement de faillite. L'attestation médicale du 21 février\n2024, qui est contredite par les explications de l'intéressée elle-même, est dès lors\nsans portée à cet égard. La recourante ne prétend par ailleurs pas que l'état de\nsanté de sa mandataire immédiatement après son opération du 2 février 2023 ne\nlui aurait pas permis de simplement lui signaler son incapacité de se charger d'un\nrecours contre le jugement de faillite afin qu'elle-même puisse prendre les\ndispositions nécessaires pour déposer un recours dans le délai dont elle disposait.\n\nLa recourante indique par ailleurs que l'unique gérante de C______ Sàrl était\ndésemparée lorsqu'elle a pris connaissance du jugement attaqué et qu'elle ignorait\nles actions à entreprendre. Il ressort ainsi de ces explications que ce n'est pas tant\nl'état médical de la précitée qui l'a empêchée de valablement former recours mais\nbien plus sa méconnaissance de la manière de procéder, ce qui ne constitue pas un\nmotif de restitution du délai de recours.\n\nEnfin, il peut être relevé que la recourante elle-même ne s'est pas inquiétée de\nl'absence de nouvelles de C______ Sàrl après l'envoi à cette dernière du jugement\nde faillite alors qu'elle ne pouvait ignorer, à tout le moins, le délai de recours de\ndix jours expressément mentionné dans le jugement attaqué.\n\nIl ressort donc de ce qui précède que l'inobservation du délai de recours n'est pas\ndue à une faute qui pourrait être qualifiée de légère. Les conditions de restitution\ndu délai de recours ne sont ainsi pas remplies. La demande de restitution doit donc\nêtre rejetée.\n\n1.4 En définitive, il ressort de ce qui précède que le courrier expédié à la Cour le\n12 février 2024 ne constitue pas un recours formellement recevable, faute de\ncomporter une motivation conforme aux exigences en la matière (cf. supra\nconsid. 1.2) et que celui expédié le 21 février 2024 est tardif.\n\nLe recours est dès lors irrecevable.\n\n2. Même recevable, le recours aurait, quoi qu'il en soit dû être rejeté.\n\n2.1 Selon l'art. 725b al. 3 CO, s’il ressort des deux comptes intermédiaires que la\nsociété est surendettée, le conseil d’administration en avise le tribunal. Celui-ci\ndéclare la faillite ou procède conformément à l’art. 173a LP.\n\nC/10843/2023\n- 7/9 -\n\nLes art. 728c al. 3 et 729c CO (applicables par renvoi de l'art. 818 al. 1 CO)\ndisposent quant à eux que si la société est manifestement surendettée et que le\nconseil d’administration omet d’en aviser le tribunal, l’organe de révision avertit\nce dernier.\n\nL’art. 725b CO portant sur le surendettement correspond dans une large mesure à\nl’ancien art. 725 CO (Message concernant la modification du code des obligations\n(Droit de la société anonyme) du 23 novembre 2016, FF 2017 353, p. 524). La\ncondition du surendettement est remplie lorsque l'actif social ne couvre plus les\nfonds étrangers, c'est-à-dire lorsque les fonds propres ont été entièrement\nconsommés par les pertes; on parle de surendettement proprement dit lorsque les\nfonds propres sont perdus après dissolution de toutes les réserves latentes, et de\nsurendettement improprement dit lorsque les fonds propres ne sont pas perdus\ncomptablement, sachant que, compte tenu des réserves latentes existantes, la\nsociété est encore in bonis, c'est-à-dire qu'elle n'est en réalité pas surendettée\n(PETER/CAVADINI, in Commentaire romand, Code des Obligations II, 2ème éd.\n2017, n. 31 ad art. 725 CO; PETER/PEYROT, L'ajournement de la faillite (art. 725a\nCO) dans la jurisprudence des tribunaux genevois, in SJ 2006 II p. 43 ss, p. 54).\n\n"}