{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10843-2023_2024-04-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3327639?doc=", "Checksum": "bb019abbb8e9c5a1ef572d61c1cde726"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10843-2023_2024-04-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2024/0004/ACJC_000473_2024_C_10843_2023.pdf", "Checksum": "c2ea175d1ed63035c8168412b5bdb683"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10843/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.04.2024 C/10843/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.148; LP.173a; CO.725b"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:56:10", "Checksum": "e4f6e251e975ed766b83e95fd3f5a4a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.04.2024 C/10843/2023\nRegeste:\nCPC.148; LP.173a; CO.725b\n\nMalgré de nombreux délais et la tenue d'audiences, A______ SA n'avait pas\nsatisfait aux réquisits du Tribunal, notamment la production de comptes audités à\n\nC/10843/2023\n- 4/9 -\n\nla valeur de continuation et de liquidation. L'existence d'un surendettement devait\ndès lors être admise au vu des explications du réviseur et la faillite de\nA______ SA devait être prononcée.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La décision querellée ayant été rendue dans une affaire relevant de la\ncompétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a\nCPC; art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, en relation avec\nl'art. 192 LP), seule la voie du recours est ouverte.\n\n1.2 Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de\nl’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision\nmotivée (al. 1); le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure\nsommaire (al. 2), comme c'est le cas des décisions rendues en matière de faillite\n(art. 251 let. a CPC).\n\nEn l'espèce, la recourante, soit pour elle sa représentante D______, unique gérante\nde la société C______ Sàrl, a adressé un courrier à la Cour le 12 février 2024 dans\nlequel elle explique que lors de la dernière \"entrevue\" au Tribunal, elle avait\npréparé tous les documents nécessaires pour les envoyer à la fiduciaire organe de\nrévision. Elle était toutefois tombée malade, mais elle reprenait son activité et était\ndésormais prête à les envoyer. B______ SA l'avait relancée une fois mais elle\nn'avait \"pas eu le temps de pouvoir y répondre au vu de [son] état\". Elle avait juste\nbesoin de l'accord de la Cour pour que A______ SA poursuive son activité.\n\nCe courrier ne comporte aucune critique du jugement attaqué alors qu'il est\nrappelé qu'il incombe au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision\nattaquée dans le but d'en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569\nconsid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1) et que pour satisfaire à cette exigence, le\nrecourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du\njugement qu'il attaque (arrêts du Tribunal fédéral 5A_693/2022 du 6 mars 2023\nconsid. 6.2; 5D_40/2023 du 9 août 2023 consid. 2.1; 4A_97/2014 du 26 juin 2014\nconsid. 3.3). Ce courrier ne constitue donc pas un recours recevable contre le\njugement du 29 janvier 2024, faute de motivation conforme aux exigences en la\nmatière.\n\n1.3 La recourante, représentée par avocat cette fois, a adressé à la Cour le\n21 février 2024 un recours formel, comportant une demande de restitution du\ndélai de recours dans la mesure où le délai de dix jours dès la notification du\njugement attaqué était échu. A l'appui de cette demande, elle a invoqué que\nC______ Sàrl aurait dû former recours mais qu'elle ignorait les actions à\nentreprendre, ne se rendant pas compte que le 12 février 2024 était le dernier jour\ndu délai pour recourir contre le jugement de faillite. D______, unique gérante de\n\nC/10843/2023\n- 5/9 -\n\nC______ Sàrl, comptable de A______ SA, avait par ailleurs été opérée le 2 février\n2024 et n'avait pas été en mesure de prendre connaissance du jugement du\nTribunal; il ressortait d'une attestation médicale du 21 février 2024 qu'elle avait\nété opérée le 2 février 2024 et qu'elle avait bénéficié d'un arrêt médical de deux\nsemaines, qui avait pris fin le 19 février 2024. Ni elle ni C______ Sàrl n'avait\ncommis de faute.\n\n1.3.1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai\nsupplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie\ndéfaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas\nimputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée\ndans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).\n\nLe défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute\nlégère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou\nexcusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave\nsuppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent\nimpérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral\n4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1; 4A_52/2019 du 20 mars 2019\nconsid. 3.1).\n\nIl suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient\nrendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La\nrequête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement,\net accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références);\n\nA été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une\nmaladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour,\nmais non l'empêchement qui n'avait pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait\npas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (TAPPY, Commentaire\nromand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 11, 13-14 ad art. 148 CPC).\n\n"}