L'intimée sera également condamnée aux dépens du recourant, arrêtés à 800 fr. débours et TVA compris, pour l'instance de recours (art. 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC). Il ne se justifie pas d'allouer au recourant des dépens pour la première instance, dans la mesure où celui-ci n'était pas représenté par avocat (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC). ***** C/10837/2017 - 7/8 - PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :