3.2 En l'espèce, lors de l'audience du Tribunal du 2 octobre 2017, l'intimée n'a pas contesté le caractère exécutoire du jugement invoqué comme titre de mainlevée en relation avec la créance de 16'726 fr. 62 dont elle ne conteste pas être débitrice à l'égard du recourant, à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 11 du dispositif du jugement du 21 décembre 2015). Elle s'est bornée à reprocher au recourant de n'avoir fourni aucune preuve dudit caractère exécutoire.