L'attestation du caractère exécutoire est toutefois déclarative. Le caractère exécutoire d'une décision peut être prouvée d'une autre manière, par exemple par un extrait de procès-verbal, dont il ressort que les parties ont renoncé à recourir, par une décision du tribunal d'appel rejetant le recours ou n'entrant pas en matière sur celui-ci, par la preuve qu'aucun appel n'a été interjeté contre la décision, par le fait que la partie adverse ne conteste pas le caractère exécutoire de la décision ou que plusieurs années se sont écoulées depuis le prononcé de la décision et qu'il n'y a pas d'indice que celle-ci puisse être annulée (STAEHELIN, in Kommentar zur