Le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence d'un titre à la mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment l'existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée, ainsi que les trois identités : identité du poursuivi, qui doit être la personne désignée dans le titre comme débiteur, identité du poursuivant, qui doit être la personne désignée dans le titre comme créancier - ou son ayant droit ou ayant cause -, identité de la prétention déduite en poursuite et de la créance retenue dans le titre (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 1999, no 22 ad art.