2. Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, la pièce nouvelle du recourant est irrecevable, comme les faits qu'elle vise. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa requête en considérant que le jugement produit ne mentionnait pas qu'il était définitif et exécutoire, alors que l'intimée n'avait pas contesté le caractère exécutoire du titre invoqué à l'appui de la créance déduite en poursuite.