{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10837-2017_2018-01-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655058?doc=", "Checksum": "04e59b3d5a4b3f7e88aa0ca5b81cd2cf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10837-2017_2018-01-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2018/0000/ACJC_000064_2018_C_10837_2017.pdf", "Checksum": "771827f98656a733957741b04cf5a8e6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10837/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.01.2018 C/10837/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.80; CPC.336"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:27:22", "Checksum": "0d833ec90a92bd2e81c16babd315e8ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.01.2018 C/10837/2017\nRegeste:\nLP.80; CPC.336\n\n1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique\n(art. 251 let. a CPC).\n\nAux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être\nintroduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la\nnotification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure\nsommaire.\n\nC/10837/2017\n- 4/8 -\n\nEn l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de\nsorte qu'il est recevable.\n\n1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la\nviolation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais\nun pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs\nformulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II,\n2ème éd., 2010 no 2307).\n\nLes maximes des débats et de dispositions s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a\na contrario et 58 al. 1 CPC).\n\n2. Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le\ncadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).\n\nAinsi, la pièce nouvelle du recourant est irrecevable, comme les faits qu'elle vise.\n\n3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa requête en considérant que le\njugement produit ne mentionnait pas qu'il était définitif et exécutoire, alors que\nl'intimée n'avait pas contesté le caractère exécutoire du titre invoqué à l'appui de la\ncréance déduite en poursuite.\n\n3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement\nexécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.\n\nLorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un Tribunal\nou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de\nl'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte\nou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de\nla prescription (art. 81 al. 1 LP).\n\nLe juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence d'un titre à la mainlevée\ndéfinitive dans la poursuite pendante, notamment l'existence légale et le caractère\nexécutoire de la décision invoquée, ainsi que les trois identités : identité du\npoursuivi, qui doit être la personne désignée dans le titre comme débiteur, identité\ndu poursuivant, qui doit être la personne désignée dans le titre comme créancier\n- ou son ayant droit ou ayant cause -, identité de la prétention déduite en poursuite\net de la créance retenue dans le titre (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 1999, no 22 ad art. 80 LP).\n\nLe jugement doit être exécutoire au plus tard lors du prononcé de la mainlevée. Il\nn'est pas nécessaire qu'il le soit lors de l'introduction de la poursuite. La preuve du\ncaractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de l'attestation\ndu caractère exécutoire délivrée par le Tribunal qui a rendu la décision (ABBET,\n\nC/10837/2017\n- 5/8 -\n\nLa mainlevée de l'opposition, Commentaire des art. 79 à 84 LP, 2017 nos 72 et 73\nad art. 80 LP).\n\nL'attestation du caractère exécutoire est toutefois déclarative. Le caractère\nexécutoire d'une décision peut être prouvée d'une autre manière, par exemple par\nun extrait de procès-verbal, dont il ressort que les parties ont renoncé à recourir,\npar une décision du tribunal d'appel rejetant le recours ou n'entrant pas en matière\nsur celui-ci, par la preuve qu'aucun appel n'a été interjeté contre la décision, par le\nfait que la partie adverse ne conteste pas le caractère exécutoire de la décision ou\nque plusieurs années se sont écoulées depuis le prononcé de la décision et qu'il n'y\na pas d'indice que celle-ci puisse être annulée (STAEHELIN, in Kommentar zur\nSchweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016 no 24 ad 336 CPC;\nSTAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und\nKonkurs I, 2ème éd., 2010, no 55 ad art. 80 LP).\n\nPour qu’une contestation soit considérée comme suffisamment motivée, elle doit\nconstituer une déclaration claire selon laquelle la véracité d’une allégation\ndéterminée et concrète de la partie adverse est remise en cause (ATF 141 III 433\nconsid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4D_44/2017 du 30 octobre 2017\nconsid. 4.3.3).\n\n3.2 En l'espèce, lors de l'audience du Tribunal du 2 octobre 2017, l'intimée n'a pas\ncontesté le caractère exécutoire du jugement invoqué comme titre de mainlevée en\nrelation avec la créance de 16'726 fr. 62 dont elle ne conteste pas être débitrice à\nl'égard du recourant, à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 11 du\ndispositif du jugement du 21 décembre 2015). Elle s'est bornée à reprocher au\nrecourant de n'avoir fourni aucune preuve dudit caractère exécutoire.\n\nCette déclaration n'est pas suffisamment précise pour constituer une contestation\nvalable du caractère exécutoire du jugement litigieux. Or, il résulte des principes\ndégagés ci-dessus que l'absence de contestation du poursuivi suffit à prouver le\ncaractère exécutoire.\n\n"}