{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10837-2017_2018-01-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655058?doc=", "Checksum": "04e59b3d5a4b3f7e88aa0ca5b81cd2cf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10837-2017_2018-01-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2018/0000/ACJC_000064_2018_C_10837_2017.pdf", "Checksum": "771827f98656a733957741b04cf5a8e6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10837/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.01.2018 C/10837/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.80; CPC.336"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:27:22", "Checksum": "0d833ec90a92bd2e81c16babd315e8ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.01.2018 C/10837/2017\nRegeste:\nLP.80; CPC.336\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10837/2017 ACJC/64/2018\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU VENDREDI 12 JANVIER 2018\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 17ème\nChambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 octobre 2017, comparant\npar Me Valérie Pache Havel, avocate, rue du Purgatoire 3, 1204 Genève, en l'étude de\nlaquelle il fait élection de domicile,\n\net\n\nMadame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Marc Mathey-\nDoret, avocat, rue de Candolle 34, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de\ndomicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22.01.2018.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTPI/13055/2017 du 12 octobre 2017, reçu par A______ le 21\noctobre 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure\nsommaire, a débouté celui-ci de ses conclusions en mainlevée définitive (chiffre 1\ndu dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge du précité et\ncompensé avec l'avance effectuée (ch. 2 et 3) et condamné A______ à verser à\nB______ 750 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).\n\nB. a. Par acte expédié le 31 octobre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______\nforme recours contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut,\npréalablement, à ce que la Cour invite B______ à se déterminer sur le caractère\nexécutoire du jugement 1______ rendu le 21 décembre 2015 par le Tribunal de\npremière instance. Par ailleurs, il conclut, principalement, au prononcé de la\nmainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de\npayer, poursuite 2______, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour\nnouvelle décision dans le sens des considérants, le Tribunal devant être invité à\nfixer une nouvelle audience de mainlevée et B______ à se déterminer sur le\ncaractère exécutoire du jugement précité et, plus subsidiairement, au renvoi de la\ncause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.\n\nA______ produit une pièce nouvelle, à savoir un arrêt du Tribunal fédéral du 9\njuin 2017 rejetant le recours en matière civile qu'il avait formé le 24 janvier 2017\ncontre l'arrêt de la Cour du 2 décembre 2016. Celui-ci complétait le jugement\n1______ du Tribunal du 21 décembre 2015, en ce sens que l'autorité parentale de\nA______ et de B______ sur leur fille C______ était maintenue et modifiait le\nchiffre 7 du dispositif dudit jugement concernant les contributions dues à\nl'entretien des enfants C______ et D______.\n\nb. Par réponse du 22 novembre 2017, B______ conclut au rejet du recours, avec\nsuite de frais et dépens.\n\nc. Les parties ont été informées le 13 décembre 2017 de ce que la cause était\ngardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance.\n\na. Par jugement 1______ du 21 décembre 2015, le Tribunal de première instance\na dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1994 par A______ et\nB______.\n\nLe Tribunal a notamment condamné B______ à verser à A______ la somme de\n16'726 fr. 62 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 11 du dispositif) et\n\nC/10837/2017\n- 3/8 -\n\ndit que moyennant l'exécution de ce point du jugement, le régime matrimonial des\népoux était liquidé (ch. 12).\n\nb. Sur réquisition de poursuite du 28 février 2017 de A______, l'Office des\npoursuites a notifié le 12 avril 2017 à B______ un commandement de payer,\npoursuite 2______, portant sur la somme de 16'726 fr. 62 plus intérêts à 5% dès le\n21 décembre 2015 à titre de \"liquidation du régime matrimonial 21.12.15\".\n\nB______ y a formé opposition.\n\nc. Par requête expédiée le 5 mai 2017 au Tribunal, A______ a requis la mainlevée\ndéfinitive de l'opposition précitée, avec suite de frais judiciaires et dépens.\n\nIl a produit la réquisition de poursuite, le commandement de payer, ainsi que le\ndispositif du jugement de divorce 1______ rendu le 21 décembre 2015 par le\nTribunal.\n\nIl n'a formé aucun allégué relativement au caractère exécutoire dudit jugement.\n\nd. Lors de l'audience du Tribunal du 2 octobre 2017, B______ a conclu au rejet de\nla requête de mainlevée, avec suite de frais judiciaires et dépens.\n\nElle a fait valoir que le titre produit à l'appui de la requête était insuffisant en tant\nque le jugement n'était pas versé dans son intégralité et qu'aucune preuve de son\ncaractère exécutoire n'était fournie à la procédure.\n\nA______ n'était ni présent ni représenté à ladite audience.\n\nLe Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de celle-ci.\n\ne. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que la pièce produite\nn'attestait pas du caractère exécutoire du jugement sur lequel se fondait la partie\nrequérante, à défaut de toute mention en la matière sur le titre en question. Ainsi,\nla pièce produite ne valait pas titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP.\n\nEN DROIT\n\n"}