, la recourante, dont la dette n'a pas été reprise. Cette convention apparaît ainsi porter sur une créance inexistante et ne permet donc pas à la recourante d'échapper à l'état de surendettement résultant des comptes établis par l'organe de révision. Il s'ensuit que le recours est infondé, de sorte qu'il sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sera condamnée aux frais du recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48, 52 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). *****