l'insuffisance de l'actif ressortant de celui des deux bilans requis par l'art. 725 al. 2 CO qui est le plus favorable à la société. Les créances postposées ne peuvent être honorées avant la disparition complète (et stable) du surendettement (PETER/CAVADINI, Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd. 2017, n. 50, 52 et 54 ad art. 725 CO). 2.3 En l'espèce, à teneur des comptes établis par l'organe de révision, la recourante s'est trouvée en situation de surendettement, ce qui n'est au demeurant pas contesté.