{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-07-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10829-2020_2020-07-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2444911?doc=", "Checksum": "16e732e23c540764d6cf766f50809010"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10829-2020_2020-07-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2020/0010/ACJC_001078_2020_C_10829_2020.pdf", "Checksum": "c59629d2590f4f9b617878f2d765e5fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10829/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 29.07.2020 C/10829/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:07:05", "Checksum": "5def0d2eb67f5b6f175667492708f026", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 29.07.2020 C/10829/2020\n\n 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la\nviolation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC).\n\n2. La recourante soutient qu'elle ne serait pas surendettée, grâce à la postposition de\nla créance de 80'000 fr. détenue à son endroit par ses associés-gérants.\n\nC/10829/2020\n- 4/6 -\n\n2.1 L'art. 820 al. 1 CO prévoit que les dispositions du droit de la société anonyme\nconcernant l'avis obligatoire en cas de perte de capital et de surendettement de la\nsociété sont applicables par analogie à la société en responsabilité limitée.\n\nSelon l'art. 725 al. 2 CO, s'il résulte du bilan intermédiaire soumis à la vérification\nde l'organe de révision que la société est surendettée, le conseil d'administration\nen avise le juge, à moins qu'une convention de postposition soit conclue dans la\nmesure de l'insuffisance de l'actif.\n\nAu vu de l'avis, le juge déclare la faillite. Il peut l'ajourner, à la requête du conseil\nd'administration ou d'un créancier, si l'assainissement paraît possible. Dans ce cas,\nil prend les mesures propres à la conservation de l'actif social (art. 725a al. 1 CO;\n192 LP).\n\n2.2 La postposition est un contrat innomé sui generis conclu entre le créancier et\nla société débitrice par lequel, aussi longtemps que la société est surendettée, le\ncréancier renonce à l'exigibilité de sa créance et accepte de manière irrévocable\nqu'en cas de faillite de la société débitrice sa créance soit placée à un rang\ninférieur par rapport à toutes les autres créances. La postposition permet au\nconseil d'administration d'échapper à l'obligation de déposer l'avis de\nsurendettement si les deux conditions suivantes sont cumulativement réalisées : la\npostposition est concédée par un créancier solvable et le montant postposé couvre\nl'insuffisance de l'actif ressortant de celui des deux bilans requis par l'art. 725\nal. 2 CO qui est le plus favorable à la société. Les créances postposées ne peuvent\nêtre honorées avant la disparition complète (et stable) du surendettement\n(PETER/CAVADINI, Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd.\n2017, n. 50, 52 et 54 ad art. 725 CO).\n\n2.3 En l'espèce, à teneur des comptes établis par l'organe de révision, la recourante\ns'est trouvée en situation de surendettement, ce qui n'est au demeurant pas\ncontesté.\n\nA l'appui de son recours, la société se prévaut d'une convention de postposition\nconclue avec ses deux associés-gérants, postérieurement à la date du rapport de\nl'organe de révision - fait nouveau recevable.\n\nA bien comprendre ses allégués, ses associés-gérants auraient une créance envers\nelle, en leur qualité de codébiteurs solidaires; celle-ci dériverait du prêt consenti\nen janvier 2020 par un tiers, et concrétisée par le transfert sur le compte de la\nrecourante du montant versé par le tiers \"aux emprunteurs\".\n\nCette présentation des faits ne convainc pas. Il résulte en effet du texte de la\nconvention de prêt que le montant prêté a été mis à disposition des trois\nemprunteurs (la recourante et ses deux associés gérants, codébiteurs solidaires)\npar transfert sur le compte bancaire de la recourante. L'avis de crédit du compte\n\nC/10829/2020\n- 5/6 -\n\nbancaire de la recourante fait mention de ce que le montant versé est un crédit du\ntiers, sans référence aux associés-gérants. Rien dans ces pièces ne conduit donc à\nsupposer que le prêt aurait été consenti aux associés-gérants seuls, lesquels\nauraient ensuite procédé eux-mêmes à un deuxième prêt en faveur de la\nrecourante.\n\nPar ailleurs, la qualité de débiteurs solidaires des trois emprunteurs vis-à-vis du\nprêteur ne leur confère pas, entre eux, de créance (hors le cas prévu à l'art. 148\nal. 1 CO, dépourvu de pertinence à ce stade). On ne discerne au demeurant pas en\nquoi la convention de postposition du 17 juin 2020 ferait obstacle à ce que le\nprêteur - qui n'y est pas partie - recherche, pour le remboursement du prêt qu'il a\noctroyé, la recourante, dont la dette n'a pas été reprise. Cette convention apparaît\nainsi porter sur une créance inexistante et ne permet donc pas à la recourante\nd'échapper à l'état de surendettement résultant des comptes établis par l'organe de\nrévision.\n\nIl s'ensuit que le recours est infondé, de sorte qu'il sera rejeté.\n\n3. La recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sera condamnée aux frais du\nrecours, arrêtés à 300 fr. (art. 48, 52 et 61 OELP) et compensés avec l'avance\nfournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\n\n*****\n\nC/10829/2020\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 23 juin 2020 par A______ SARL contre le\njugement JTPI/7584/2020 rendu le 18 juin 2020 par le Tribunal de première instance\ndans la cause C/10829/2020-5 SFC.\n\nAu fond :\n\nRejette ce recours.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ SARL et\nles compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et\nMadame Pauline ERARD, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA,\ngreffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nSylvie DROIN Mélanie DE RESENDE PEREIRA\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}