3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en outre condamnée à verser aux intimés la somme de 3'000 fr., à titre de dépens du recours (art. 23 LaCC, art. 84, art. 88 à 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). ***** C/1080/2021 - 8/8 -