Il n'y a au demeurant pas lieu de considérer que les intimés auraient nécessairement requis le séquestre des avoirs de prévoyance litigieux de manière abusive, contrairement à ce que soutient le recourant. Si les juridictions pénales, dont la décision ne lie pas le juge civil ni les autorités de poursuites sur ce point, ont certes levé les séquestres pénaux frappant lesdits avoirs, les intimés soutiennent de manière plausible qu'au vu de l'âge du recourant (actuellement de 64 ans), celui-ci pourrait prétendre à un versement anticipé de ses avoirs de prévoyance (cf. art. 13 al. 1 LPP, art. 16 al. 1 OLP), de sorte que lesdits avoirs