Lorsqu'il remet en cause ce point, le recourant s'en prend en réalité au caractère saisissable de certains biens désignés dans l'ordonnance de séquestre, soit de ses avoirs de prévoyance de 2ème pilier et de 3ème pilier A. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette question relève toutefois de l'exécution du séquestre et non de son principe. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, le moyen qui en est tiré ne relève pas de l'opposition à séquestre, mais doit être invoqué par le biais de la plainte prévue à l'art. 17 LP, et ce même si le créancier présumé a par hypothèse sciemment désigné des biens non saisissables dans sa requête. L'opposition est dès lors dénuée de fondement.