2.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision, qui l'a condamné à payer aux établissements intimés la somme de 20'460'487 fr. plus intérêts, décision aujourd'hui en force et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive au sens des dispositions rappelées cidessus. L'existence d'un cas de séquestre, au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, est donc réalisée.