1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir rejeté son opposition au séquestre. Il soutient qu'il n'existe pas de cas de séquestre s'agissant de ses avoirs de prévoyance de 2ème pilier et de 3ème pilier A, comme l'ont retenu les juridictions pénales, et que l'intimée aurait abusivement requis le séquestre de tels avoirs.