Le principe de célérité s'opposait à ce que la procédure d'opposition soit suspendue jusqu'à droit jugé sur la plainte, ce d'autant que les moyens à disposition du débiteur présumé dans les deux procédures étaient différents et que les autorités saisies n'étaient pas appelées à trancher des questions présentant un caractère préjudiciel dans l'autre procès. Sur le fond, le juge de l'opposition n'était pas compétent pour statuer sur le caractère saisissable des avoirs de 2ème pilier et de 3ème pilier A de l'opposant, ce grief devant être soulevé dans le cadre de la plainte instituée à l'art. 17 LP.