{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-08-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1080-2021_2021-08-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2781031?doc=", "Checksum": "21bebb4544d17b2011dfd6592fe9b63c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1080-2021_2021-08-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0010/ACJC_001096_2021_C_1080_2021.pdf", "Checksum": "6b932a1ca23d5e0e9430504144a18840"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1080/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 31.08.2021 C/1080/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.272.al1; LP.271.al1.ch6; LP.80.al1; LP.278; CC.2.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:16", "Checksum": "625631caf77d8367b64b139441aae958", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 31.08.2021 C/1080/2021\nRegeste:\nLP.272.al1; LP.271.al1.ch6; LP.80.al1; LP.278; CC.2.al2\n\nAinsi, l'abus de droit en lien avec la propriété des biens à séquestrer (ATF\n129 III 203 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013\nconsid. 9.1; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1), avec le séquestre\nsuccessif des mêmes biens pour garantir la même créance (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_925/2012 cité consid. 6.2), avec l'immunité d'une organisation\ninternationale (ATF 136 III 379 consid. 4.4) ou, plus largement, avec le but\npoursuivi par le séquestre, en ce sens que l'institution même du séquestre est\ndétournée de sa finalité (ATF 137 III 625 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 8), notamment le séquestre investigatoire\n\nC/1080/2021\n- 6/8 -\n\n(ATF 125 III 391 consid. 2d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2010 du\n24 novembre 2011 consid. 3.2.2), doit être soulevé dans l'opposition (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_947/2012 cité consid. 4.1).\n\nEn revanche, l'abus de droit en lien avec la saisissabilité d'un compte de libre\npassage (art. 92 al. 1 ch. 10 LP; arrêt du Tribunal fédéral 7B.22/2005 du 21 avril\n2005 consid. 3.3, publié in JdT 2006 II p. 149) ou l'étendue du séquestre\nnotablement supérieure à la créance à garantir, doit être soulevé dans la plainte.\nCet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas\nremis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2009 du 10 septembre 2009\nconsid. 6.2). En effet, bien qu'on reproche un abus de droit au créancier,\nl'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire (\"Verbot der\nÜberarrestierung\") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne\nfonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le\ndébiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue\nexcessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine\ndu comportement de l'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai\n2013 consid. 4.1; 4C.62/1999 du 14 juillet 1999 consid. 3a et 3b).\n\n2.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que l'arrêt de la Chambre pénale\nd'appel et de révision, qui l'a condamné à payer aux établissements intimés la\nsomme de 20'460'487 fr. plus intérêts, décision aujourd'hui en force et exécutoire,\nconstitue un titre de mainlevée définitive au sens des dispositions rappelées cidessus. L'existence d'un cas de séquestre, au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, est\ndonc réalisée.\n\nLorsqu'il remet en cause ce point, le recourant s'en prend en réalité au caractère\nsaisissable de certains biens désignés dans l'ordonnance de séquestre, soit de ses\navoirs de prévoyance de 2ème pilier et de 3ème pilier A. Conformément aux\nprincipes rappelés ci-dessus, cette question relève toutefois de l'exécution du\nséquestre et non de son principe. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, le\nmoyen qui en est tiré ne relève pas de l'opposition à séquestre, mais doit être\ninvoqué par le biais de la plainte prévue à l'art. 17 LP, et ce même si le créancier\nprésumé a par hypothèse sciemment désigné des biens non saisissables dans sa\nrequête. L'opposition est dès lors dénuée de fondement.\n\nIl n'y a au demeurant pas lieu de considérer que les intimés auraient\nnécessairement requis le séquestre des avoirs de prévoyance litigieux de manière\nabusive, contrairement à ce que soutient le recourant. Si les juridictions pénales,\ndont la décision ne lie pas le juge civil ni les autorités de poursuites sur ce point,\nont certes levé les séquestres pénaux frappant lesdits avoirs, les intimés\nsoutiennent de manière plausible qu'au vu de l'âge du recourant (actuellement de\n64 ans), celui-ci pourrait prétendre à un versement anticipé de ses avoirs de\nprévoyance (cf. art. 13 al. 1 LPP, art. 16 al. 1 OLP), de sorte que lesdits avoirs\n\nC/1080/2021\n- 7/8 -\n\ndevraient en l'espèce être considérés comme exigibles, et partant saisissables, au\nsens de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP. Le séquestre de tels biens serait à ces conditions\npossible, sans qu'il y ait d'abus.\n\nIl n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant le caractère saisissable des\nbiens séquestrés, qu'il appartiendra au besoin à l'Autorité de surveillance de\ntrancher dans le cadre de la plainte formée par le recourant. Sur opposition, le\nTribunal a considéré à bon droit que les conditions du séquestre demeuraient\nréalisées et que l'opposition devait en conséquence être rejetée.\n\nLe recourant sera dès lors débouté des fins de son recours.\n\n3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et\nmis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront\ncompensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à\nl'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\n\nLe recourant sera en outre condamnée à verser aux intimés la somme de 3'000 fr.,\nà titre de dépens du recours (art. 23 LaCC, art. 84, art. 88 à 90 RTFMC), débours\net TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).\n\n*****\n\nC/1080/2021\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté le 17 mai 2021 par A______ contre le jugement\nOSQ/22/2021 rendu le 3 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause\nC/1080/2021-4 SQP.\n\nAu fond :\n\nRejette le recours.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\n"}