{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-08-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1080-2021_2021-08-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2781031?doc=", "Checksum": "21bebb4544d17b2011dfd6592fe9b63c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1080-2021_2021-08-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0010/ACJC_001096_2021_C_1080_2021.pdf", "Checksum": "6b932a1ca23d5e0e9430504144a18840"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1080/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 31.08.2021 C/1080/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.272.al1; LP.271.al1.ch6; LP.80.al1; LP.278; CC.2.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:16", "Checksum": "625631caf77d8367b64b139441aae958", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 31.08.2021 C/1080/2021\nRegeste:\nLP.272.al1; LP.271.al1.ch6; LP.80.al1; LP.278; CC.2.al2\n\nh. Lors de l'audience qui s'est tenue le 26 avril 2021, B______ ont conclu\nprincipalement à l'irrecevabilité de l'opposition à séquestre, subsidiairement à la\nsuspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la plainte auprès de l'Autorité de\nsurveillance, et plus subsidiairement au rejet de l'opposition à séquestre.\n\nA______ a persisté dans ses conclusions et s'en est rapporté à justice quant à la\nsuspension de la procédure.\n\nA l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.\n\nC/1080/2021\n- 4/8 -\n\nD. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'opposition au séquestre\nétait recevable, l'opposant étant manifestement touché dans ses droits. Le principe\nde célérité s'opposait à ce que la procédure d'opposition soit suspendue jusqu'à\ndroit jugé sur la plainte, ce d'autant que les moyens à disposition du débiteur\nprésumé dans les deux procédures étaient différents et que les autorités saisies\nn'étaient pas appelées à trancher des questions présentant un caractère préjudiciel\ndans l'autre procès. Sur le fond, le juge de l'opposition n'était pas compétent pour\nstatuer sur le caractère saisissable des avoirs de 2ème pilier et de 3ème pilier A de\nl'opposant, ce grief devant être soulevé dans le cadre de la plainte instituée à\nl'art. 17 LP. Les conditions du séquestre, soit la vraisemblance la créance,\nl'existence d'un cas de séquestre et l'existence de biens appartenant au débiteur,\nétaient pour le surplus réalisées, ce qui n'était pas contesté, de sorte que\nl'opposition devait être rejetée.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la\nvoie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a\nCPC).\n\nEn matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a\nCPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de\nrecours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée\n(art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).\n\nDéposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et\nal. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté.\n\n1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de\nséquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des\ndébats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).\n\n2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir rejeté son opposition au séquestre. Il\nsoutient qu'il n'existe pas de cas de séquestre s'agissant de ses avoirs de\nprévoyance de 2ème pilier et de 3ème pilier A, comme l'ont retenu les juridictions\npénales, et que l'intimée aurait abusivement requis le séquestre de tels avoirs.\n\n2.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la\npoursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le\ncréancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence\nd'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur\n(ch. 3).\n\nC/1080/2021\n- 5/8 -\n\n2.1.1 Parmi les cas de séquestre, la loi prévoit que le créancier d'une dette échue et\nnon garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se\ntrouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée\ndéfinitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP).\n\nAux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement\nexécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.\n\n2.1.2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du\ncréancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition\n(art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du\nséquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites\nexécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise\npar la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui\ncontrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des\nmesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP,\napplicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP. Les griefs\nconcernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la\nprocédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la\nprocédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3).\n\nPlus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite\nportent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures\nproprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens\n(art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis\n(art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi\nle contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III cité\nconsid. 2.1 et les réf.).\n\n2.1.3 S'agissant du grief de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), il faut distinguer si cet\nabus est soulevé en lien avec l'institution même du séquestre et les conditions de\ncelui-ci, ou avec son exécution. Dans le premier cas, il faut le faire valoir dans\nl'opposition, dans le second, dans la plainte (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1).\n\n"}