{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-08-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1080-2021_2021-08-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2781031?doc=", "Checksum": "21bebb4544d17b2011dfd6592fe9b63c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1080-2021_2021-08-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0010/ACJC_001096_2021_C_1080_2021.pdf", "Checksum": "6b932a1ca23d5e0e9430504144a18840"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1080/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 31.08.2021 C/1080/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.272.al1; LP.271.al1.ch6; LP.80.al1; LP.278; CC.2.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:16", "Checksum": "625631caf77d8367b64b139441aae958", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 31.08.2021 C/1080/2021\nRegeste:\nLP.272.al1; LP.271.al1.ch6; LP.80.al1; LP.278; CC.2.al2\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/1080/2021 ACJC/1096/2021\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU MARDI 31 AOÛT 2021\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la\n4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2021, comparant\nen personne,\n\net\n\nB______, [hôpital] sis ______, intimé, comparant par Me Pascal MAURER, avocat,\nKeppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en\nl'Étude duquel [il fait] élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites, par plis\nrecommandés du 3 septembre 2021.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement OSQ/22/2021, notifié à A______ le 6 mai 2021, statuant par voie de\nprocédure sommaire, la présidente du Tribunal de première instance a déclaré\nrecevable l'opposition formée le 10 mars 2021 par A______ contre l'ordonnance\nde séquestre rendue le 22 janvier 2021 dans la cause C/1080/2021 (ch. 1 du\ndispositif), rejeté la requête de suspension formée par B______ (ch. 2), rejeté\nl'opposition à séquestre (ch. 3), mis les frais judiciaires – arrêtés à 2'000 fr. – à la\ncharge de A______, compensé partiellement ces frais avec l'avance de frais de\n200 fr. fournie par celui-ci, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit\npour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'800 fr. (ch. 4\nà 7), condamné A______ à verser [à] B______ la somme de 500 fr. à titre de\ndépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).\n\nB. a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 17 mai 2021, A______ forme un\nrecours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation.\n\nPrincipalement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance de séquestre prononcée le\nle 22 janvier 2021 dans la cause C/1080/2021 en tant qu'elle vise le compte de\nprévoyance 3ème pilier A dont il est titulaire auprès de [la fondation de\nprévoyance] C______ et les avoirs de 2ème pilier dont il dispose auprès de la\nCAISSE [de pensions] D______, avec suite de dépens.\n\nb. Dans leur réponse, B______ concluent au rejet du recours et à la confirmation\ndu jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.\n\nc. Les parties n'ont pas répliqué, ni dupliqué.\n\nd. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe\ndu 24 juin 2021.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:\n\na. Par arrêt AARP/188/2020 du 26 mai 2020, la Chambre pénale d'appel et de\nrévision a notamment déclaré A______ coupable de complicité de gestion\ndéloyale, l'a acquitté du chef d'accusation de faux dans les titres, l'a condamné à\nune peine privative de liberté de deux ans assortie du sursis, l'a condamné,\nconjointement et solidairement avec un co-accusé, à payer [à] B______ la somme\nde 20'460'487 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2012 à titre de\nréparation du dommage matériel, prononcé à son encontre une créance\ncompensatrice de même montant en faveur de l'Etat de Genève et alloué ladite\ncréance compensatrice [à] B______.\n\nEn vue de l'exécution de la créance compensatrice, la Chambre pénale d'appel et\nde révision a simultanément ordonné le maintien des séquestres pénaux frappant\n\nC/1080/2021\n- 3/8 -\n\nplusieurs comptes bancaires au nom de A______ et ordonné la levée des\nséquestres pénaux portant sur certains autres avoirs et comptes, dont le compte de\nprévoyance 3ème pilier A ouvert au nom de A______ auprès de C______ et la\nprestation de sortie lui revenant auprès de D______.\n\nb. Par arrêt 6B_815/2020 du 22 décembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté les\ndifférents recours interjetés par les prévenus, la partie plaignante et le Ministère\npublic contre l'arrêt susvisé.\n\nc. Le 22 janvier 2021, B______ ont requis le séquestre, à concurrence de\n20'460'487 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er novembre 2012, de divers\navoirs bancaires au nom de A______, ainsi que du compte de prévoyance\n3ème pilier A ouvert à son nom auprès de C______, de ses avoirs de prévoyance\nprofessionnelle de type 2ème pilier auprès de D______ et des avoirs déposés à son\nnom auprès de la FONDATION E______.\n\nd. Par ordonnance du 22 janvier 2021, le Tribunal de première instance a ordonné\nle séquestre requis.\n\ne. Le séquestre a porté, notamment, sur le compte de prévoyance 3ème pilier A de\nA______ auprès de C______ et sur ses avoirs de 2ème pilier auprès de D______. Il\nn'a en revanche pas porté s'agissant des avoirs en mains de la FONDATION\nE______ visés par l'ordonnance de séquestre.\n\nf. Le 3 mars 2021, A______ a saisi la Chambre de surveillance de la Cour de\njustice d'une plainte contre le procès-verbal de séquestre, concluant à la levée du\nséquestre en tant qu'il portait sur ses avoirs de prévoyance de 2 ème pilier et de\n3ème pilier A.\n\ng. Par acte expédié au greffe du Tribunal en date du 10 mars 2021, A______ a\nformé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 22 janvier 2021.\n\nA l'appui de son opposition, il a fait valoir que son compte de prévoyance\n3ème pilier A et ses avoirs au titre de la prévoyance 2ème pilier constituaient des\nbiens insaisissables, de sorte qu'il se justifiait de lever le séquestre en tant qu'il\nvisait lesdits biens.\n\n"}