En première instance, l'avance, versée par les intimés, sera acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). En seconde instance, l'appelant s'étant acquitté de 1'000 fr., qui restent acquis à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC), sur les 2'000 fr. de frais d'appel, les intimés lui devront cette somme. Les intimés seront, conjointement et solidairement, condamnés à verser le solde de 1'000 fr. à l'Etat.